Décret n° 173/PR du 2 juin 1965 réglementant les occupations du domaine public. | Land Portal

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Date of publication: 
June 1965
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
LEX-FAOC174802
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Le présent décret régit les occupations du domaine public naturel ou artificiel. Le domaine public naturel comprend notamment les rivages de la mer constitués par les terrains alternativement couverts et découverts par les eaux lors des plus hautes marées; es eaux maritimes intérieures, telles que les havres, rades, golfes, baies et détroits ainsi que les lagunes et les étangs salés communiquant avec la mer; les fleuves et les rivières ainsi que les lacs et étangs d'eau douce dans les limites du plus haut niveau de leurs eaux avant le débordement. Quant au domaine public artificiel, il comprend entre, autres, les ports, canaux, digues et tous terrains et ouvrages destinés à l'utilisation des rivages de la mer, des eaux maritimes intérieures des cours d'eau et des lacs ou étangs; les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat avec leurs dépendances: ponts, trottoirs, fossés, égouts, talus et tous autres ouvrages s'y rapportant; les voies ferrées avec leurs dépendances: gares, signaux, passages à niveau, ponts, tunnels et tous autres ouvrages s'y rapportant; les aérodromes civils avec leurs dépendances ainsi que toutes les installations qui concourent à l'exercice ou à la protection de la navigation aérienne; les stations de radiodiffusion et de télévision et toutes les installations annexes nécessaires à leur fonctionnement; es lignes et postes télégraphiques et téléphoniques et leurs annexes, les câbles sous-marins dans les limites des eaux territoriales; les lignes de transport et les réseaux de distribution d'énergie électrique; les monuments commémoratifs édifiés par l'Etat ; les musées et les collections qu'ils abritent; et les immeubles militaires qui constituent des moyens de défense ou des dépendances de ces moyens de défense: fortifications, voies stratégiques, aérodromes militaires et les installations nécessaires à leur fonctionnement.Par ailleurs, ce texte prévoit la perception de redevances à la délivrance des permis d’occuper le domaine public.

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