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La présente loi, qui abroge la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux, traite du remembrement des terres morcelées et des terres dispersées en vue d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux. Les opérations envisagées pourront être accompagnées de travaux d'aménagement et d'améliorations foncières: drainage, irrigation, défrichement, adduction d'eau et d'électricité. La décision de procéder à une enquête sur l'utilité du remembrement est prise, soit d'office, soit à la demande d'au moins 20 exploitants ou propriétaires intéressés, par le Ministre de l'agriculture après consultation du Ministre responsable de l'aménagement du territoire. Les propriétaires, usufruitiers ou bailleurs sont tenus, à la demande du Ministre de l'Agriculture, de fournir tous renseignements utiles pour l'exécution des opérations envisagées et, en cas de carence de leur part, les recherches nécessaires pourront être effectuées à leurs frais. Un Comité de 7 membres nommé par décret royal est ensuite institué pour l'exécution du remembrement des biens figurant au plan parcellaire arrêté par le Ministre de l'agriculture. Ce Comité est composé d'un président et d'un membre nommés sur proposition du Ministre de l'agriculture, d'un membre nommé sur proposition du Ministre des finances, d'un membre sur proposition du Ministre des travaux publics, d'un membre sur présentation du Gouverneur de la province sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des terrains concernés et de deux membres choisis sur une liste présentée par la Chambre provinciale d'agriculture compétente. Ce Comité jouit de la personalité juridique, délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution du remembrement. Ses décisions doivent être prises à la majorité de ses membres. Chaque membre dispose d'un droit de recours.