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La présente ordonnance met en exécution l’article 2 de la loi cantonale sur la mensuration officielle et l'information géographique du 16 mars 2006. Notamment, l’article 1er établit que les limites communales doivent correspondre avec les limites des biens-fonds. Le texte comprend 28 articles répartis en 8 sections comme suit: Procédure pour la détermination des limites cantonales et communales (1er); Procédure pour l'abornement et le premier relevé des immeubles (2); Mise à jour permanente et périodique (3); Exigences et modalités pour les mutations (4); Coordination des procédures lors d'améliorations foncières agricoles et de remembrements urbains avec la mensuration officielle (5); Collaboration entre la mensuration officielle, le registre foncier et les autorités fiscales (6); Coordination des procédures lors d'améliorations foncières agricoles et de remembrements urbains avec la mensuration officielle (7); Dispositions finales (8).
Met en oeuvre: Loi sur la mensuration officielle et l'information géographique. (2011-09-14)