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Biblioteca Loi N° 2013­-002 du 02 août 2013modifiant certaines dispositions de la loi n° 95­034 du 03 octobre autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations.

Loi N° 2013­-002 du 02 août 2013modifiant certaines dispositions de la loi n° 95­034 du 03 octobre autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations.

Loi N° 2013­-002 du 02 août 2013modifiant certaines dispositions de la loi n° 95­034 du 03 octobre autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations.

Resource information

Resource Language
ISBN / Resource ID
LEX-FAOC142350
License of the resource

La présente loi modifie les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13 et 15 de la loi n° 95­034 du 03 octobre 1995 autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations.L’article 1er (nouveau) crée sur le territoire de la République au niveau des communes des organismes chargés de la protection contre les inondations, et institue la perception par les organismes de redevances pour la protection contre les inondations. Aux termes de l’article 2 (nouveau), la protection contre les inondations relève de la compétence de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (A.P.I.P.A.) dans le périmètre de Grand Tana, et des organismes autonomes qui seront créés à cette fin par les Communes ou les Unions Intercommunales pour le reste du Territoire national.Les articles 3 et 5 (nouveau) prévoit une redevance annuelle et une redevance de participation pour la protection contre les inondations, perçues par l'organisme, à défaut les commune ou les unions intercommunales. L’article 7 (nouveau) évalue le prix du remblai. Aux termes de L’article 9 (nouveau), l'établissement des rôles et le recouvrement de la redevance annuelle sont assurés par le directeur de l'organisme ou à défaut par les services chargés de la perception de l'impôt foncier au niveau de la commune L’article 10 (nouveau) soumet l’autorisation du remblaiement ou de la construction sur remblai à l'inférieur d'une zone protégée ou poldérisée au paiement d'une redevance de participation aux frais de premier établissement. L’article 13 (nouveau) régit le taux normal de calcul de la redevance.Enfin, l’article 15 (nouveau) porte sur les ordres de recette, le recouvrement de la redevance et le produit de cette redevance.

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