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Cette loi a pour objet de définir le cadre juridique adéquat pour une gestion participative des oasis et des zones assimilées pour le développement durable de leurs ressources, ainsi que la détermination des règles générales applicables à leur protection et à leur mise en valeur. Elle comporte 35 articles répartis en 3 chapitres, à savoir: Dispositions generales (i); Cadres de gestion (ii); Dispositions relatives à la mise en valeur et à la protection du milieu oasien (iii). Ce sont les personnes s'adonnant à des activités oasiennes qui assument la responsabilité principale de cette gestion participative à travers les organes élus des organisations compétentes. Le but principal de la gestion participative est celui d'éviter la dégradation des ressources naturelles par effet de la mise en valeur, notamment l'épuisement des ressources en eau et l'ensablement des palmeraies.Le cadre type de cette gestion participative est constitué par les oasis et les zones assimilées, organisées en unité de gestion intégrée. L'unité oasienne de gestion est définie comme tout espace territorial, mis en valeur par le recours aux techniques de culture du palmier-dattier associé à d'autres activités agricoles, pastorales et éco-touristiques. Elle peut être aussi constituée par un périmètre péri-oasien et une aire géographique à vocation économique dans laquelle les défrichements, les pâturages et les parcours de bétail, ainsi que le forage de puits, les constructions et les ouvrages sont réglementés. Ce périmètre est considéré comme un périmètre de protection au sens de l'article 1 de la loi 97/007 du 20 janvier 1997 portant code forestier. Il peut être commun à plusieurs oasis dont la proximité géographique permet d'envisager la création d'un bassin de développement oasien, dans lequel peuvent être réalisées certaines activités qu'il serait difficile de réaliser au niveau de chacune des oasis concernées. Les activités de l'unité de gestion oasienne sont placées sous la responsabilité d'un groupement autonome formé par la collectivité des exploitants agricoles et des éleveurs : l'association de gestion participative des oasis, et, dans le cas de bassin oasien les associations des oasis concernées signent une charte de coopération et de développement. Ces associations peuvent s'organiser en unions régionales, qui à leur tour pourront se constituer en une union nationale ayant vocation à devenir l'unique interlocuteur des pouvoirs publics en matière de développement des zones oasiennes. Elles doivent être reconnues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. Dans les oasis ayant statut de villes anciennes, les compétences dévolues par la loi aux associations de gestion participative des oasis sont assurées par les associations de sauvegarde qui y ont été mises en place.Les dispositions relatives à la mise en valeur et à la protection du milieu oasien portent essentiellement sur: la gestion des ressources en eau, la lutte contre l'ensablement, la protection contre la divagation des animaux et la protection sanitaire des plantes et du patrimoine biologique. Les dispositions du Code de l'eau (ordonnance nº 85 - 144 du 4 juillet 1985) sont étendues aux oasis et les associations de gestion participative des oasis ont la responsabilité de la gestion des ressources en eau souterraines et superficielles ainsi que de l'entretien et la gestion des ouvrages de retenue et de dérivation des eaux superficielles. L'utilisation de ces dernières doit être orientée en priorité vers les cultures pluviales et la réalimentation des nappes phréatiques. De même, les forages individuels et collectifs sont soumis à autorisation par les services techniques compétents, devant vérifier qu'il n'y ai pas de préjudice pour la nappe. En ce qui concerne la lutte contre la désertification, les mesures de protection doivent tendre à préserver et restaurer le couvert végétal; les défrichements sont donc strictement interdits et le prélévement des produits ligneux ne doit pas nuire à la végétation naturelle et au reboisement. Seul le petit élevage conduit en clos ou au piquet est autorisé, afin d'éviter toute divagation; des zones de pâturage, des terrains de parcours et d'enclos à proximité des points d'eau seront affectés aux éléveurs. Le patrimoine génétique des palmiers-dattiers est un élément essentiel de la biodiversité oasienne dont cette loi assure la préservation, et les associations de gestion participative concourrent à la protection phytosanitaire des palmiers et des cultures sous- palmiers contre les maladies et autres parasites.
Mis en oeuvre par: Décret nº 99-059 portant application de la loi nº 98-016 relative à la gestion participative des oasis. (1999-06-02)