France : Création d'une taxe forfaitaire annuelle afférente aux petites parcelles boisées | Land Portal

Date : 09 Mars 2020

Source: le moniteur.fr

Proposition de loi relative au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux petites parcelles boisées, n° 185, enregistrée à la présidence du Sénat le 10 décembre 2019

Initiative de la proposition de loi - Objet :

Le 10 décembre 2019, Monsieur Michel Raison, Sénateur Les Républicains (LR) de la Haute-Saône (70), a présenté une proposition de loi visant à créer une taxe communale facultative forfaitaire de 12 € par an sur les petites parcelles boisées.

Contexte :

La France compte 3,5 millions de propriétaires forestiers, presque 3 millions détiennent des parcelles dont la surface est inférieure ou égale à 4 hectares. De plus, sur les 12,2 millions d'hectares de forêts, ces propriétaires détiennent ensemble environ 2,1 millions d'hectares selon les statistiques du Centre national de la propriété forestière. Michel Raison souligne dans l'exposé des motifs qu'« en raison du seuil de recouvrement de 12 € établi à l'article 1657 du Code général des impôts, de nombreux propriétaires de petites parcelles forestières échappent en effet à toute imposition sur le foncier non bâti (…). L'instauration de cette taxe permettrait de sensibiliser les propriétaires et de favoriser ainsi les regroupements de parcelles pour favoriser une gestion rationnelle de la forêt en mettant en avant la valeur environnementale et économique tout en remédiant au manque à gagner fiscal que représente le non recouvrement ». La proposition vise l'imposition des petites parcelles forestières nées d'un morcellement de la forêt privée issu de l'histoire ou échappant à l'imposition en raison du calcul de l'impôt par commune, de sorte que lorsqu'un propriétaire privé possède plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, il échappe à l'impôt alors que la surface totale justifierait le recouvrement.

Cette proposition fait suite à une réponse ministérielle à la question posée par le Sénateur Hervé Maurey, UDI1. En 2014, le sénateur attirait l'attention du ministre des Finances et des Comptes publics sur le non recouvrement des taxes foncières sur les propriétés non bâties. Du fait des dégrèvements ou de leur faible superficie et du seuil de recouvrement de 12 €, certaines parcelles non bâties n'étaient pas soumises à la taxe foncière. Conséquences de cette absence d'imposition, les contribuables en oubliaient l'existence des parcelles ou en négligeaient l'entretien. Les communes devaient également procéder à des recherches afin d'identifier les propriétaires de ces parcelles.

L'idée d'adresser un avis d'imposition à tous les propriétaires ne semblait toutefois pas opportune puisque comme le soulignait le secrétariat d'État, auprès du ministère des Finances et des Comptes publics, le seuil de 12 euros est fixé « en raison du coût de collecte de l'impôt supérieur au montant de l'impôt lui-même ». Il précise également que, en application de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, les communes reçoivent, de la part des directions locales des finances publiques, les rôles généraux des impôts directs locaux. Ces rôles leur permettent d'identifier tous les propriétaires redevables de taxes inférieures à 12 euros, quand bien même ceux-ci n'auraient pas reçu d'avis d'imposition.

Apports :

La taxe envisagée par la présente proposition de loi vient ainsi combler les lacunes induites par le seuil de recouvrement. Elle concernera les propriétaires de petites parcelles boisées. Le texte prévoit qu'il appartient aux communes de fixer la superficie des parcelles en deçà de laquelle cette taxe serait applicable dans la limite maximale de 4 hectares.

La proposition de loi créera une section « G : Taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts » ainsi que l'article 1531 au sein du Code général des impôts et dont le contenu sera le suivant : « Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe forfaitaire annuelle de 12 euros sur les terrains en nature de bois et forêts n'excédant pas une superficie qu'ils déterminent dans la limite de 4 hectares. La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

Elle ajoute l'article 1398 B E du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du Code général des impôts. Cet article reprend la règle du dégrèvement de 12 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes sur les terrains en nature de bois et forêts soumis à la taxe prévue à l'article 1531.

Commentaires :

Créée par l'article 1er de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est établie annuellement sur les propriétés non bâties situées en France en vertu de l'article 1399 du Code général des impôts.

La taxe est calculée en multipliant la base d'imposition qui figure sur l'avis d'imposition par les taux annuels fixés par la collectivité territoriale. La base d'imposition de la TFPNB est constituée par le revenu cadastral après l'application d'un abattement forfaitaire de 20 %. La valeur locative cadastrale correspond à un revenu net théorique que le propriétaire perçoit quand il afferme ses terres ou, lorsqu'il les exploite lui-même, à ce qu'il pourrait percevoir s'il les louait.

Ce calcul est détaillé par les articles 1509 à 1518 du Code général des impôts et l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (BOI-ANNX-000248 -l'article 18 de l'instruction liste 13 catégories).

La proposition de loi reprend ici un seuil déjà consacré par l'article 199 décides H du Code général des impôts relatif à la réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers en matière de réduction d'impôt. Cette réduction s'applique lors d'une acquisition d'un terrain de bois et forêt dans la perspective d'un agrandissement.

Procédure :

Le texte a été déposé au Sénat le 10 décembre 2019. Il a été adressé à la commission des finances.

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