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Les fonctionnaires des cadres de l’Etat, les agents auxiliaires de l’Etat, des provinces, des communes, les agents permanents des établissements publics, les officiers et les sous officiers des forces armées peuvent acquérir librement des propriétés privées, en les achetant, soit de gré à gré, soit à des ventes aux enchères publiques. Les agents des services publics ne peuvent obtenir, soit par eux-mêmes soit par personne interposée, même s’ils remplissent les conditions prévues par l’article 52 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, aucune concession gratuite de terre domaniale au cours de leur activité, et pendant une année après leur cessation de fonctions par démission, soit par licenciement par mesure disciplinaire.