Loi portant exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.
La présente loi met en exécution la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. L’article 2 établit que les personnes à l'étranger souhaitant faire l'acquisition d'immeubles au sens de l'article 4 de la loi fédérale doivent obtenir l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. Le texte comprend 24 articles répartis en 5 chapitres comme suit: But et principes (1er); Motifs d'autorisation et de refus (2); Autorité compétentes (3); Procédure (4); Dispositions finales (5).