Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin . | Land Portal

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La présente ordonnance a pour objet de renforcer, en les adaptant aux départements et collectivités d'outre-mer concernés, les mesures de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche relatives à la lutte contre la régression des terres agricoles. Les articles 1er à 4 de l'ordonnance modifient le code rural et de la pêche maritime, en améliorant, dans un nouveau titre VIII consacré aux dispositions particulières à l'outre-mer, le classement de ces dispositions au sein du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
L'article 2 étend aux départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte le rôle de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue par l'article 51 de la loi du 27 juillet 2010, en en adaptant la composition et en en élargissant les compétences. Cette commission, présidée par le préfet, et composée d'experts en matière de foncier agricole en proportion égale : représentants de l'Etat concernés, profession agricole, opérateur foncier agricole, propriétaire foncier, association agréée de protection de l'environnement, aura un rôle déterminant sur les projets entraînant un déclassement des terres agricoles puisqu'elle est appelée à donner un avis favorable, selon des critères strictement encadrés, sur le projet présenté. A Saint-Martin, compte tenu des compétences que cette collectivité est appelée à exercer à compter du 1er janvier 2012 en matière d'urbanisme, cette commission aura un rôle consultatif de portée générale.
L'article 3 reclasse au sein du titre VIII nouvellement créé les dispositions existantes relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, et y ajoute deux mesures nouvelles : d'une part, une procédure simplifiée d'information du public lors de la procédure d'enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation des terres, conformément à l'article 7 de la charte de l'environnement ; d'autre part, l'obligation pour l'attributaire de présenter un projet de mise en valeur du fonds qui lui a été attribué, afin d'éviter que ces terres ne retombent dans le même état d'inculture ou de sous-exploitation que précédemment. 
L'article 4, afin de limiter le morcellement des terres agricoles, néfaste à une exploitation efficace sur le plan économique et qui accentue la pression en faveur de l'urbanisation, soumet certaines divisions de parcelles agricoles à déclaration et à autorisation dont l'examen est confié à la commission départementale d'aménagement foncier.L'article 6 prévoit une entrée en vigueur progressive, compte tenu des spécificités des départements d'outre-mer concernés, de l'article 71 de la même loi, qui a confié aux chambres départementales d'agriculture des missions relatives à l'installation des agriculteurs. La situation de ces chambres outre-mer justifie en effet de ne leur confier ces missions, actuellement assumées par l'Agence de services et de paiement, qu'au moment où leur prise en charge ne fera pas obstacle aux efforts qu'elles font actuellement pour améliorer leur intervention en faveur du développement agricole, et selon des modalités adaptées.
L'article 7 prévoit un différé de six mois d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la procédure d'autorisation préalable au déclassement de terres agricoles et des dispositions transitoires pour tenir compte de l'extension progressive à Mayotte de la législation applicable en métropole en matière d'urbanisme et d'aménagement foncier.

Met en oeuvre: Loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. (2010-07-27)

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