Le susdit arrêté porte la réglementation relative à l’exécution de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ce dernier article a trait à l’indemnité à charge, suivant le cas, de l'Etat, de l'association intercommunale ou de la commune lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné. A ce propos l’article 1er de l’arrêté précité établit que les parties peuvent, chacune à ses frais, faire appel.