Resource information
Cette ordonnance fixe le régime foncier et domanial au Togo. On distingue désormais trois types de terres: celles valablement appropriées au profit des individus et des collectivités les ayant revendiquées selon les principes de droit coutumier ou en vertu d'un titre de propriété délivré conformement à la loi; celles composant le domaine public et privé de l'Etat et celles constituant le domaine foncier national. L'existence de cette dernière catégorie autorise la réalisation du programme d'aménagement agricole en fonction des exigence de développement de l'économie rurale. Les articles de 2 à 12 portent régime applicable aux terres détenues par les collectivités et les individus; les articles 13 à 28 de cette ordonnance portent définition et régime du domaine public et privé de l'Etat et des collectivités publiques, comprenant le domaine public maritime et fluvial; les articles de 29 à 33 portent dispostitions relatives au domaine foncier national et à sa gestion par l'Etat.