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Bibliothèque Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique.

Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique.

Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique.

Resource information

Date of publication
Juillet 2016
Resource Language
ISBN / Resource ID
LEX-FAOC180028
License of the resource

La présente loi fixe les principes, les règles et les procédures administratives et judiciaires en matière d’expropriation des immeubles pour réaliser des projets ou pour exécuter des programmes ayant un caractère d’utilité publique. A ce titre, cette loi définit l’élaboration du dossier d’expropriation et la parution des décrets; les enquêtes et procédures préliminaires pour parution du décret d’expropriation; la fixation de l’indemnité d’expropriation à l’amiable; la fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation; paiement de l’indemnité d’expropriation ( paiement de l’indemnité d’expropriation d’un immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation, paiement de l’indemnité d’expropriation d’un immeuble non immatriculé, prescription de l’indemnité); la rétrocession des immeubles expropriés. L’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou par voie judiciaire selon les règlements de la présente loi. La prise de possession des immeubles expropriés peut se faire après consignation ou paiement d’une indemnité provisoire selon le cas.L'expropriation peut porter sur: les immeubles nécessaires pour le projet public à accomplir ainsi que les immeubles nécessaires à assurer la valeur de ce projet et de sa bonne exploitation, et l'installation des aménagements, des bâtiments réservés aux services chargés de l’entretien et le maintien de sa durabilité; les terrains voisins au projet qui peuvent être exploités à l'aménagement de son environnement et sa protection contre l'étalement urbain; les immeubles nécessaires à l’exécution des programmes d’aménagement, d’équipement, de réhabilitation, d’habitat, ainsi que ceux nécessaires à la création de réserves foncières prévus par l’Etat ou les collectivités locales ou attribués aux établissement ou entreprises publiques au sein ou hors des zones urbaines conformément aux lois et règlements en vigueur; les immeubles nécessaires pour assurer l’exécution des programmes et des plans d’aménagements approuvés; les constructions menaçant ruine que les occupants ou les propriétaires n’ont pas démoli et représentent une menace à la santé ou pour la sécurité publique ou celles comprises dans les programmes d’aménagement de rénovation et réhabilitation approuvés, et avant de procéder à l’expropriation, les occupants ou les propriétaires doivent être avertis de procéder à la démolition dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception du préavis, à l’expiration du délai précité la partie demanderesse de l’expropriation peut procéder à l’expropriation. Le décret d’expropriation doit fixer dans ce cas le programme de son ré-exploitation ou cession tout en tenant compte de la priorité des propriétaires et les moyens de garantir les droits des occupants; les immeubles menacés de catastrophes naturelles dont il est nécessaire de transférer leurs propriétés au profit de l’Etat ou des collectivités locales ou ceux affectés à la réalisation des établissements de protection, les immeubles ayant un caractère archéologique ou patrimonial ou historique. Sont également expropriés tous les droits réels qui grèvent les dits immeubles.

Modifie: Loi nº 2003-26 modifiant et complétant la loi nº 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. (2003-04-14)

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