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Bibliothèque Loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi N° 1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens.

Loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi N° 1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens.

Loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi N° 1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens.

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Resource Language
ISBN / Resource ID
LEX-FAOC143096
License of the resource

La présente loi modifie la loi créant la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (la Commission). Par ailleurs, elle en fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement.La Commission a pour mandat de connaître des litiges relatifs aux terres et autres biens (désigne les biens meubles et immeubles, le matériel roulant, les comptes bancaires, les assurances sociales, les équipements divers, le cheptel, les salaires, les indemnités, les parts sociales dans les entreprises et les sociétés, les fonds de commerce, les produits et les effets commerciaux, les parts dans les associations à but lucratif, les droits d’héritage) opposant soit les sinistrés (désigne la personne physique ou morale notamment l’association ou société de droit privé, la personne rapatriée, déplacée, regroupée ou dispersée, veuve, orpheline ainsi que toute autre personne qui aurait été spoliée de ses biens du fait des événements tragiques qu’a connus le Burundi depuis son indépendance) entre eux, soit à des tiers ou à des services publics ou privés.La Commission est particulièrement chargée de: a) connaître de toutes les affaires lui soumises par les sinistrés en vue de la restitution de leur patrimoine; b) fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits; c) aider les rapatriés dans d’autres domaines tels que les services médicaux, le soutien psycho-social, la sécurité sociale et la retraite, l’éducation des enfants et l’équivalence des diplômes obtenus à l’extérieur du Burundi; d) aider les rapatriés à régler les litiges dans leurs pays d’asile portant notamment sur les biens immobiliers, les comptes en banque, la sécurité sociale; e) étudier les modalités d’indemnisation et de compensation des rapatriés pour les biens laissés dans le pays d’asile qu’ils ne peuvent ni emporter ni vendre, ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit; f) proposer à l’autorité compétente, l’attribution de nouvelles terres aux sinistrés qui n’en ont pas. Cette autorité doit s’assurer que les propositions d’attribution lui faites par la Commission sont diligemment exécutées, et dans tous les cas sans dépasser un mois à partir de la date de leur réception; g) connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures et qui n’auraient pas été réglés; h) connaître de l’interprétation et de l’exécution de toutes les décisions prises par elle-même, la rectification des erreurs matérielles contenues dans ces décisions et régler les litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures; i) étudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n’ont pas recouvré leurs terres et/ou autres biens, ou pour d’autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants qui s’estiment insatisfaits par les décisions des commissions antérieures; j) sensibiliser les possesseurs et les acquéreurs illégitimes à la restitution volontaire et au respect des terres et autres biens des sinistrés ; k) mettre à jour, en concertation avec les services compétents, l’inventaire des terres et d’autres biens de l’Etat, identifier et proposer la récupération de ceux qui ont été irrégulièrement acquis.La Commission est saisie à la requête des sinistrés, mais elle peut aussi se saisir d’office dans l’exercice de ses missions, telles que définies à l’article suivant, en ce qui concerne les terres de l’Etat irrégulièrement acquises. Dans ce dernier cas, la Commission dresse un rapport ad hoc à soumettre au Ministre ayant les terres dans ses attributions ainsi qu’au Président de la République pour disposition et compétence.

Modifie: Décret n° 100/103 du 4 avril 2011 portant application de la loi n°1/01 du 04 janvier 2011 portant révision de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens. (2011-04-04)

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Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Djedje Gnahoua (LEGN)

Publisher(s)
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