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Cette loi modifie divers articles du Code rural en matière de mise en valeur des terres incultes récupérables. Elle réglemente la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exploiter un fonds susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale, inculte depuis au moins trois ans. Elle indique les modalités de détermination de la durée du droit d'exploitation, à défaut d'accord aimiable entre le propriétaire et le demandeur, et les cas de résiliation. Le préfet arrête les périmètres dans lesquels il est d'intérêt général de remettre en valeur les fonds incultes, cet état est revisé tous les trois ans et est rendu public pour permettre aux eventuels bénéficiaires de demander l'autorisation à exploiter. Les parcelles abbandonnées ou incultes peuvent être incorporées à des exploitations limitrophes ou regroupées en lots sur décision de la commision communale. La loi porte aussi dispositions relatives aux autorités compétentes pour règler les possibles contestations, et en matière de classification fiscale de ces terres.
Mis en oeuvre par: Décret nº 78-1071 portant application du chapitre V du titre 1er du Code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes récupérables. (1978-11-08)