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Cette loi porte des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure. En attendant qu'intervienne le remembrement légal il peut être procédé à un échange d'exploitation des biens ruraux et, à ces fins, un comité d'échange est constitué. La loi indique la composition et les compétences du comité et fixe les modalités d'exécution du plan d'échange. L'acte d'échange est ensuite passé par le comité d'acquisition d'immeubles et forme titre pour l'occupation des nouvelles parcelles jusqu'au moment de la transcription de l'acte de remembrement. Le titre II de la loi réglemente le remembrement consécutif à l'échange d'exploitation, qui peut être simplifié ou sujet à des dispositions particulières concernant l'incorporation dans une enquête sur l'utilité du remembrement encours ou l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution. Les dispositions relatives au rembrement simplifié réglemetent toutes les opérations nécessaires pour le remembrement, les frais d'exécution et le report des droits réels et des baux à ferme.