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L'article 1er de l'arrêté susvisé établit que le Roi institue une ou plusieurs commissions des fermages, composée de trois preneurs, de trois propriétaires fonciers et d'un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture qui assume la présidence. En outre, il nomme les membres de ces commissions et leurs suppléants. L'article 2 spécifie que pour les terres données en location, les fermages maxima autorisés correspondent à leur revenu cadastral affecté d'un coefficient. Dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, les commissions provinciales fixent ce coefficient pour chacune des régions agricoles de leur province. Le texte comprend 7 articles.
Mis en oeuvre par: Arrêté du Gouvernement flamand fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme. (2006-12-15)
Mis en oeuvre par: Décret limitant les fermages (1). (2016-10-20)