Loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger. | Land Portal

Resource information

Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
LEX-FAOC146499
License of the resource: 
Copyright details: 
© FAO. Afin d’assurer une large diffusion de ses informations, la FAO s’attache à donner libre accès à ce contenu et encourage l’utilisation, la reproduction et la diffusion des données, des informations textuelles et des supports multimédia présentés. Sauf indication contraire, le contenu peut être reproduit, imprimé et téléchargé aux fins d’étude privée, de recherches ou d’enseignement ainsi que pour utilisation dans des produits ou services non commerciaux, sous réserve que la FAO soit correctement mentionnée comme source et comme titulaire du droit d’auteur et à condition qu’il ne soit ni déclaré ni sous-entendu en aucune manière que la FAO approuverait les opinions, produits ou services des utilisateurs.

La présente loi régit le statut de la chefferie traditionnelle (institution qui regroupe l’ensemble des chefs traditionnels dépositaires de l’autorité coutumière) en République du Niger.Les communautés coutumières et traditionnelles, intégrées dans l’organisation administrative de la République du Niger, sont administrées, selon le cas par des sultans, des chefs de provinces, des chefs de cantons, des chefs de groupements, des chefs de secteurs, des chefs de villages, des chefs de tribus, des chefs des chefferies particulières, des chefs de quartiers ou des chefs de fractions. Elles participent, ensemble avec les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales, à l’organisation et à l’administration du territoire de la République du Niger. Le chef traditionnel est agent, acteur et partenaire de développement. A cet titre, il est pleinement associé à toutes les actions de développement touchant sa communauté telles que: la santé, l’hygiène, l’assainissement et la salubrité publique; le reboisement et l’agroforesterie; la production agricole et pastorale; et toute autre opération de développement initiée dans son entité.Le chef traditionnel dispose du pouvoir d’organisation de sa communauté coutumière et traditionnelle et du pouvoir de conciliation des parties, notamment en matière de transactions foncières.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

CTCDS

Data provider

Share this page