Le présent décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement des commissions domaniales chargées d’éclairer à titre consultatif les chefs de circonscription en vue de dénombrer les ex-terrains de chefferie et d’identifier les cultivateurs qui les mettaient habituellement en culture.La commission domaniale comprend le Président, chef de la circonscription administrative et des membres (un député désigné par les soins de l’Assemblée nationale; le chef de canton intéressé ou son représentant; le chef de village intéressé ou son représentant; le chef de service des Domaines ou son représentant; le représentant du conseil de circonscription).
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