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La présente loi, portant Code forestier du Congo, a pour objet de fixer les principes fondamentaux d’organisation et de gestion du domaine forestier national ainsi que les règles d’exploitation et de commercialisation, applicables aux produits forestiers. Toutes les forêts du territoire national entrent dans le champ d’application de la présente loi. Cette loi est formée par 260 articles répartis en 13 titres, à savoir: dispositions générales (I); domaine forestier de l'Etat (II); gestion du domaine forestier national (III); exploitation économique du domaine forestier de l'état et de la transformation des bois (IV); commercialisation des produits forestiers (V); contenu local (VI); accès aux ressources génétiques forestières de tu partage des avantages issus de leur exploitation (VII); reforestation ou reboisement (VIII); afforestation et reforestation (IX); de la lutte contre les changements climatiques et du paiement pour services environnementaux (X); du corps des agents de l'administration forestière (XI); des infractions et des pénalités (XII) et dispositions diverses, transitoires et finales (XIII).
L’organisation et la gestion du domaine forestier national reposent sur les principes de souveraineté de l’Etat sur ses ressources naturelles, de transparence des procédures, de traçabilité et de légalité des bois et produits issus de l’exploitation des forêts ainsi que sur le principe de la concertation et de la participation des parties prenantes concernées à la gestion durable de la forêt. Le domaine forestier national comprend: le domaine forestier de l'Etat, constitué des forêts appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux personnes publiques; et le domaine forestier des personnes privées. Font partie du domaine forestier des personnes privées: les forêts naturelles privées; et les plantations forestières privées. Toute personne physique, de nationalité congolaise ou étrangère, ou personne morale de droit congolais, qui plante des arbres forestiers sur un terrain relevant du domaine forestier non permanent, acquiert la jouissance exclusive du terrain planté et la propriété des arbres qui s'y trouvent, sous réserve: des droits des tiers; que le nombre des arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la plantation; que les limites du terrain planté soient clairement matérialisées. L’aliénation de tout ou partie d’une forêt classée pour cause d’utilité publique, est précédée de son déclassement par décret en Conseil des ministres. Également, la création d’une aire protégée, sur la base des dispositions légales autres que celles de la présente loi et portant, dans ses limites, sur tout ou partie d’une forêt domaniale, est acceptée à la double condition que: la procédure de classement ou de déclassement soit respectée; et le régime juridique de cette aire soit compatible avec les prescriptions du décret de classement. Le déclassement ne peut être prononcé que pour l’exécution d’un projet d’intérêt public qu’il n’est pas possible de mener à bien, en dehors des limites de la forêt concernée.
En ce qui concerne l’utilisation du domaine forestier de l’Etat, le Code établit dans son article 55 que toute stratégie, tout programme, toute décision et tout projet relatifs à l’utilisation du domaine forestier de l’Etat, fait l’objet d’une évaluation environnementale. Dans les forêts protégées, les communautés locales et les populations autochtones, sous réserve des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de: récolter les produits ligneux et non ligneux nécessaires à la construction et à l’entretien de leur habitation ainsi qu’à une utilisation culturelle, alimentaire ou médicinale; chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi; établir des cultures avec les moyens traditionnels ou les ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage; et avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers. L’administration forestière développe et met en oeuvre un système de vérification de la légalité des exploitants et des produits forestiers pour tous les bois produits ou en transit sur le territoire national destiné à s’assurer du caractère légal et du statut des bois et des produits forestiers.
En outre, le titre IV sur l'exploitation économique du domaine forestier et la transformation des bois, détermine des conditions générales d'exploitation et de transformation des bois. Il établit que toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité d’exploitation de la forêt et du bois est tenue d’obtenir préalablement un agrément délivré par le ministre en charge des forêts. La société attributaire d’un titre d’exploitation doit être de droit congolais avec siège social en République du Congo.
Finalement, les titres IX, concernant l'afforestation et reforestation, et X, concernant la lutte contre les changements climatiques, sont ciblés à contribuer au maintien de l’équilibre écologique à travers l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de boisement, de reboisement et de suivi de la régénération naturelle des forêts. Il faut souligner que la mise en valeur des zones sensibles ou d’accessibilité difficile, telles que les mangroves, les forêts marécageuses, inondées ou inondables, les forêts montagneuses, constatées par l’administration forestière, doit tenir compte des dispositions particulières définies par arrêté du ministre en charge des forêts.