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Cette loi modifie les dispositions des articles 1er, 2 et 5 de la loi nº 69-56 du 22 septembre 1969, relatives à la réforme des structures agricoles. En vertu des nouvelles dispositions, le droit de propriété des terres agricoles ne peut appartenir qu'aux personnes physiques de nationalité tunisienne, aux coopératives, aux personnes morales à caractère public, aux sociétés civiles et à responsabilité limitée dont tous les participants sont des personnes physiques de nationalité tunisienne et aux sociétés anonymes créées conformément aux dispositions de la loi nº 89-43 relative aux conditions d'exercice des activités agricoles par les sociétés anonymes. L'exploitation des terres agricoles ne peut être effectuée que par les sujets indiqués à l'article 2 et, s'il s'agit d'une société au capital de laquelle participent des étrangers, l'exploitation ne peut se faire que par voie de location et sans que la terre fasse l'objet d'apport dans le capital de la société.