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Le présent décret fixe les conditions d'application de la loi nº 64-46 relative au domaine national. Le titre I porte dispositions relatives à la gestion des terroirs. Le terroir est constitué par un ensemble homogène de terres du domaine national nécessaires au développement de la population du ou des villages qui y sont implantés y ayant des intérêts ruraux communs; son ressort territorial doit être tel qu'il permette le fonctionnement correct d'une coopérative agricole répondant aux critères de rentabilité et d'autogestion optimale. Le terroir est géré par le conseil rural, organe représentatif des intérêts des habitants du terroir pour tout ce qui concerne l'utilisation du sol. Les dispositions de ce titre Ier fixent la composition, l'organisation, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil rural ainsi que les procédures d'affectation, de transfert d'affectation et de désaffectation des terres du terroirs. Lorsque les circonstances locales rendent nécessaire la coordination d'intérêts collectifs agraires débordant le cadre d'un seul terroir, des conseils de groupements ruraux seront créés par décret.Le titre II fixe les formes et les conditions de l'immatriculation au nom de l'Etat des terrains faisant partie du domaine national, affectés soit à des communautés rurales, soit à des associations coopératives ou à tous autres organismes créés sur l'initiative du gouvernement et nécessaires à la réalisation d'opérations déclarées d'utilité publique, ainsi que celles de l'immatriculation des terrains situés dans les zones urbaines et des terrains situés dans d'autres zones.
Met en oeuvre: Loi nº 64-46 relative au domaine national. (1964-06-17)