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Cette loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi nº 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme, et notamment, entre autres, les dispositions de l'article 4 qui fixe les conditions pour que les parcelles soient constructibles; de l'article 7 en base auxquelles toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable. Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface; de l'article 11 relatif aux instruments d'aménagement et d'urbanisme qui fixent les orientations fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Les dispositions de l'article 73 prévoient que le président de l'Assemblée populaire communale ainsi que les agents dûment habilités doivent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction. Aux termes de l'article 76, il est interdit d'entreprendre des travaux de construction sans permis de construire ou de les réaliser au mépris des plans graphiques ayant servi à l'obtention du permis de construire
Modifie: Loi nº 90-29 relative à l'aménagement et l'urbanisme. (1990-12-01)