Skip to main content

page search

Library Loi n° 8-14 modifiant et complétant la loi nº 90-30 portant loi domaniale.

Loi n° 8-14 modifiant et complétant la loi nº 90-30 portant loi domaniale.

Loi n° 8-14 modifiant et complétant la loi nº 90-30 portant loi domaniale.

Resource information

Resource Language
ISBN / Resource ID
LEX-FAOC085613
License of the resource

Le présente loi modifie 36 articles de la loi n° 90-30, dont 13 articles relatifs au statut légal des terres agricoles sans titres, en proposant notamment l'institution de droits matériels sur les infrastructures et les constructions à caractère foncier réalisés sur des biens domaniaux. Les personnes morales de droit privé ou des personnes physiques pourront gérer le bien domanial qu'elles occupent moyennant une autorisation d'occupation privative d'une validité maximale de 65 ans.L'article 64 bis de cette loi stipule que "la concession de l'utilisation du domaine public, prévue par la présente loi, et les dispositions législatives en vigueur, est l'acte par lequel, l'autorité concédante confie, sous la forme d'un contrat, à une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le droit d'exploiter une dépendance du domaine public naturel ou le droit de financer, de construire et ou d'exploiter un ouvrage public dans le but de service public, pendant une période déterminée, à l'issue de laquelle l'ouvrage ou l'équipement, faisant l'objet de la concession, revient à l'autorité concédante ".Sur les occupations privatives du domaine public constitutives de droits réels, l'article 69 bis mentionne que "le titulaire par acte ou convention d'une autorisation d'occupation privative du domaine public a un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière qu'il réalise pour l'exercice d'une activité. Ce droit lui confère, pour la durée de l'autorisation, les prérogatives et obligations du propriétaire ». Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec d'autres personnes physiques ou morales sont impartageables, la loi stipule que, « l'Etat peut céder ou louer ses droits indivis aux co-indivisaires à condition que cela soit compatible avec l'intérêt public".Si un ou plusieurs co-indivisaires refusent d'acquérir ou de prendre en location ces droits pour quelques motifs que ce soit, l'Etat procède à la vente de sa quote-part indivise par les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la concurrence. Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière peuvent être hypothéqués pour garantir les crédits contractés par le titulaire de l'autorisation. Sur la préservation des biens, la loi prévoit que les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière doivent être maintenus en l'état à moins que leur démolition n'ait été prévue par le titre d'occupation. S'ils sont maintenus, ils deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité publique dont dépend le domaine public concerné. En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée. Concernant les terres sahariennes sans titre de propriété, qui n'ont pas fait l'objet d'une possession paisible et continue depuis au moins 15 ans à la date de publication de cette loi au journal officiel, elles appartiennent à l'Etat.

Modifie: Loi nº 90-30 portant loi domaniale. (1990-12-01)

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

tomassi

Data Provider
Geographical focus