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Le présent décret détermine les mesures de protection particulière des ouvrages géodésiques et topographiques sur le territoire national d’intérêt général ou d’utilité publique. Ce sont notamment les stations GNSS permanentes, les bornes et les repères géodésiques, de polygonation et de nivellement utilisés dans le cadre des travaux géodésiques, topographiques, cadastraux, cartographiques, de génie civil ou d’intérêt général.La délivrance des permis de construire dans les parcelles riveraines de ces ouvrages ainsi que des stations GNSS permanentes est subordonnée au strict respect de la préservation de la visibilité entre les bornes de polygonales cadastrales ou topographiques; la préservation de la visibilité entre les bornes géodésiques et ses repères d’azimut; la préservation de la visibilité du ciel autour des bornes géodésiques et des stations GNSS permanentes, à un angle de cinq degrés (5°) au-dessus de l’horizon et ce à partir de la position du récepteur installé sur les bornes géodésiques ou de l’antenne de la station GNSS permanente.